J.O. 102 du 2 mai 2007
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Avis n° 2007-0252 du 15 mars 2007 sur la décision tarifaire n° 2007014 de France Télécom relative à une modification du prix mensuel de l'« Abonnement principal » en Guyane, dans les îles du Nord de la Guadeloupe, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : ARTT0700030V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7, R. 20-30-11 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévu au 1° (Service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis no 2005-0127 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 3 février 2005 sur la décision tarifaire no 2004168 de France Télécom relative à la modification des frais de mise en service, du prix mensuel d'abonnement et du prix des communications nationales relatif aux contrats « Abonnement principal » et « Abonnement social » ;
Vu l'avis no 2006-0396 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 28 mars 2006 sur la décision tarifaire no 2006007 de France Télécom relative à la hausse du prix mensuel de l'« Abonnement principal » en Guyane, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis no 2006-0561 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 30 mai 2006 sur la décision tarifaire no 2006033 de France Télécom relative à la modification de la tarification à Mayotte des frais de mise en service, de l'abonnement principal et des communications téléphoniques ;
Vu la décision no 2006-0725 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 portant sur l'encadrement tarifaire des offres de communications électroniques prévu à l'article L. 35-2 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu le courrier de France Télécom reçu le 21 février 2007 ;
Vu les éléments d'information complémentaires transmis par France Télécom et reçus le 7 mars 2007 ;
Après en avoir délibéré le 15 mars 2007,
Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par un arrêté du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° (Service téléphonique) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
I. - Objet des décisions tarifaires
France Télécom envisage d'appliquer le 3 juillet 2007 une hausse du prix de l'abonnement téléphonique de base - dit « Abonnement principal » - en Guyane, dans les îles du Nord de la Guadeloupe (Saint-Martin et Saint-Barthélemy) et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le prix mensuel de l'« Abonnement principal » s'élève à ce jour à 11,70 EUR (1) dans les départements et collectivités d'outre-mer susvisés. France Télécom prévoit de l'augmenter de 90 cEUR le 3 juillet 2007. Cette hausse fixera le montant de l'abonnement mensuel à 12,60 EUR.
II. - Analyse de l'Autorité
La structure de coûts de France Télécom en matière d'accès n'est pas uniforme sur le territoire français. En effet, le coût d'un accès est une fonction décroissante de la densité du territoire. Par ailleurs, à densités équivalentes, un accès produit dans les départements et collectivités d'outre-mer engendre un coût plus élevé qu'en métropole.
Néanmoins, conformément à son cahier des charges d'opérateur de service universel, France Télécom commercialise une offre à un tarif péréqué sur l'ensemble des territoires (2). Au cas d'espèce, la structure de coûts de France Télécom, plus élevée dans les territoires considérés que la moyenne nationale, justifie la hausse proposée, d'autant que le tarif de détail susvisé restera inférieur au tarif applicable sur le reste du territoire français.
Le 3 juillet 2007, le prix mensuel de l'« Abonnement principal » de France Télécom passera en effet à 13,38 EUR HT sur le reste du territoire relevant du service universel (métropole, Guadeloupe hors îles du Nord, Martinique, Réunion) (3).
L'Autorité note que la présente décision tarifaire permettra de réduire l'écart existant dans la tarification de l'« Abonnement principal » dans les départements et collectivités d'outre-mer susvisés et sur le reste du territoire national.
L'Autorité considère donc que le prix proposé par France Télécom est abordable.
L'Autorité note en outre que, parallèlement à cette hausse, France Télécom continue d'appliquer des baisses sur ses tarifs pour les communications de l'offre de service universel. Les abonnés des départements et collectivités d'outre-mer ont ainsi pu profiter en janvier 2007 d'une baisse des tarifs pour les communications vers les mobiles, dans les départements d'outre-mer, entre les départements d'outre-mer et vers la métropole. Ils bénéficieront également dès juillet 2007 d'une baisse des tarifs pour les communications interurbaines et vers les postes fixes de métropole.
III. - Conclusion
Compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur la décision tarifaire no 2007014.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2007.
Le président,
P. Champsaur
(1) HT et TTC, aucune TVA n'étant appliquée en Guyane, dans les îles du Nord de la Guadeloupe, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. (2) A l'exception de ceux visés par le présent avis. (3) Cette hausse a fait l'objet de l'avis no 2005-0127 de l'Autorité en date du 3 février 2005.